AVOIR LE REFLEXE EUROPEEN - novembre 2022

La question posée à la Cour de justice de l’Union européenne permet pour la première fois d’interpréter l’article 2 du règlement Bruxelles II bis à la lumière de son article 21(1). En substance, il s’agit de savoir si un acte de divorce établi par un officier de l’état civil d’un Etat membre, en conformité avec la législation de celui-ci, constitue une « décision » au regard de l’article 2, point 4, lui permettant ainsi de bénéficier d’une reconnaissance automatique. En premier lieu, la Cour indique que ce principe ne faisant pas l’objet d’une définition claire, celui-ci doit revêtir une interprétation autonome et uniforme en droit de l’Union (Arrêt Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e.a, 31 mars 2022, C-231/21). Ensuite, dès lors que le règlement constitue la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire européen (Arrêt Liberato, 16 janvier 2019, C-386/17), la Cour juge que la notion de décision en matière de divorce vise toute décision quelle que soit sa dénomination, intervenue au terme d’une procédure tant judiciaire qu’extrajudiciaire. Toutefois, les décisions de divorces couvertes par le règlement Bruxelles II bis ont été précisées par l’arrêt Sahyouni, 20 décembre 2017, C-372/16, qui ne concerne que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité ou sous son contrôle, ce qui exclut donc les divorces extrajudiciaires tels qu’ils existent en droit français depuis 2017. Par conséquent, l’autorité publique prenant la décision doit garder le contrôle du prononcé du divorce et donc procéder à un examen des conditions de celui-ci au regard du droit national, ainsi que la validité du consentement des époux à divorcer. Enfin, bien que le règlement Bruxelles II ter ne soit pas applicable ratione temporis et ne puisse pas être utilisé en tant que tel pour l’interprétation du règlement Bruxelles II bis, cet arrêt est l’occasion pour la Cour de rappeler l’objectif de la refonte du règlement Bruxelles II bis, à savoir non pas d’innover en introduisant de nouvelles règles mais de clarifier la portée des règles existantes. Le règlement Bruxelles II ter, en application le 1er août 2022, prévoit toutefois, à son article 65(1) que les accords relatifs au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’Etat membre d’origine, tels que le divorce par consentement mutuel en droit français, sont désormais reconnus automatiquement dans les autres Etats membres, sous réserve du respect de la procédure prescrite à l’article 31.

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