Le fait pour un avocat de ne pas informer son bâtonnier d’une plainte à l’encontre d’un confrère, est-il constitutif d’un manquement déontologique ?

Il sera tout d’abord constaté que plusieurs dispositions textuelles prévoient une information directe du bâtonnier, que ce soit en matière de cession de parts sociales ou de déclarations de soupçon.

De même aux termes de l’article 163 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : « Tout avocat qui fait l’objet d’une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier ». Aucun texte n’oblige l’avocat qui dépose plainte contre un confrère à en informer son bâtonnier. En revanche, eu égard aux attributions du bâtonnier et notamment relativement à celle qui lui est dévolue aux termes de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 de concilier les différends professionnels entre les membres du barreau, il aurait dû être informé de la plainte déposée. La sanction de ce manquement déontologique relève du seul imperium du bâtonnier.

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