Formation
INSCRIPTION AU BARREAU
Réponse de la commission déontologie du 5 février 2009
L’article dérogatoire 98-2 du décret du 27 novembre 1991 dispense du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sous deux conditions cumulatives :
- avoir le diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion
- étant titulaire du diplôme de docteur en droit, cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans des unités de formation et de recherche
Les conditions de dispense s’apprécient au jour de la demande
Les juridictions font une interprétation stricte de ces deux conditions cumulatives ; la jurisprudence constante impose ainsi l’exercice de ces fonctions d’enseignement au moins cinq années en ayant le grade de docteur en droit, en sciences économiques, ou en gestion (Civ.1ère 12 février 2002).
DISPENSE
Réponse de la commission déontologie du 20 avril 2009
Au terme de l’article 98 4° du décret sont dispensés de la formation théorique et du certificat d’aptitude :
« les fonctionnaires et anciens fonctionnaire catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit an au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. »
Ce texte pose donc la condition cumulative d’un exercice d’activités juridiques en qualité de fonctionnaire catégorie A pendant au moins 8 ans.
Il s’agit donc chaque fois d’un cas d’espèce qui est soumis à l’appréciation du conseil de l’Ordre.
Par ailleurs, si le texte n’exige pas l’exclusivité des activités juridiques, il est cependant indispensable que les activités à prendre en compte soient directement et essentiellement juridiques par leur objet, et sortent du simple cadre administratif.
Réponse de la commission déontologie du 13 mars 2009
L’obligation de formation a été introduite dans les obligations professionnelles de l’avocat par la loi du 11 février 2004 applicable au 1er janvier 2005.
Le Bâtonnier est l’organe de contrôle du respect de cette obligation de formation continue.
Les avocats déclarent au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du Conseil de l’Ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation.
Le Bâtonnier dispose à ce titre d’un pouvoir réel d’appréciation au regard des difficultés rencontrées par les avocats pour la mise en œuvre de cette obligation.
La durée de formation continue est de 20 heures au cours d’une année civile ou de 40 heures au cours de deux années consécutives.
Le texte étant applicable au 1er janvier 2005, il faut se placer au 31 janvier 2007 :
- ou bien l’avocat justifie de 20 heures en 2006 et 20 heures en 2007 ou de 40 heures au cours de l’une des deux années.
Sur le respect du contingent, actuellement, le texte consiste à comptabiliser sur deux années 40 heures au moins, mais à renouveler sur chaque période de deux années le minimum de 40 heures.
