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Carpa - Prévention du blanchiment

 

 

 

Maniement de fonds – CARPA
Réponse de la commission de déontologie du 18 février 2010


Il résulte de l’article 240 du décret du 27 novembre 1991 que l’avocat doit faire transiter les fonds de tiers par la CARPA.
Il importe peu que cette obligation ne soit pas rappelée dans le règlement intérieur du barreau.
Dés lors, un avocat ne peut refuser de recevoir un chèque CARPA au motif  qu’il souhaite un chèque libellé directement à l’ordre de son client.

 

 

 

Réponse de la commission déontologie du 17 novembre 2008

Un bâtonnier ne peut donner son aval sur l’encaissement par  la CARPA d’une importante somme d’argent sur la seule foi d’une attestation sur l’honneur établie par le client concernant l’origine des fonds.

En revanche, par l’intermédiaire du CRCA, la provenance des fonds peut être connue et permettre de juger de l’obligation de veille.

 

 

 

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